Peut-on encore transformer une maison individuelle après le dézonage en zone agricole de la parcelle sur laquelle elle se trouve?

Notre commune doit réduire ses zones à bâtir. Il est notamment prévu de dézoner un terrain sur lequel se trouve une maison individuelle. Une fois le changement effectué, les propriétaires pourront-ils encore transformer leur bâtiment?

À la rubrique «Vous demandez – Nous répondons», les juristes d’EspaceSuisse répondent à des questions relevant du droit suisse de l’aménagement du territoire. Voici la réponse à la question posée ci-dessus:

La zone agricole fait partie du territoire non constructible. En principe, seules les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de cette zone (art. 16a al. 1 LAT). Si des biens-fonds sur lesquels sont érigés des bâtiments d’habitation passent de la zone à bâtir à la zone agricole, les constructions qui s’y trouvent ne sont plus conformes à l’affectation de la zone (art. 24c al. 1 LAT).

Après le dézonage, la maison individuelle est donc une construction sise hors de la zone à bâtir, érigée légalement mais non conforme à l’affectation de la zone. Aux termes de l’art. 24c al. 2 LAT, l’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction. Dans ce contexte, on parle d’une garantie «étendue» de la situation acquise, qui va au-delà de la garantie de la propriété prévue par la Constitution fédérale (art. 26 Const.). Moyennant une dérogation, il est donc en principe possible de démolir la maison et de la remplacer par une nouvelle construction après le dézonage de la parcelle. Mais encore faut-il que l’identité de la construction et de ses abords soit respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1 OAT).

Pour s’assurer qu’il en est bien ainsi, les restrictions définies à l’art. 42 al. 3 OAT ne sont pas seules déterminantes. Ces dispositions limitent notamment un agrandissement à 30% maximum ou à 100 mètres carrés de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale. Une évaluation globale doit également avoir lieu, qui tient compte de l’aspect extérieur, du type d’utilisation (résidence principale ou secondaire?), du degré d’utilisation, du nombre d’unités d’habitation, de la desserte, de la finalité économique et des effets sur le territoire et l’environnement. Pour ce qui est de l’aspect extérieur, une analyse critique des traditions et des conditions locales est indiquée. Le style de construction, l’orientation, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs de la nouvelle construction doivent s’inspirer du genre de la construction précédente, de la topographie et du paysage. L’aménagement des espaces extérieurs exerce une influence notable sur l’aspect paysager: plantations, terrasses, jardins ou clôtures doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de s’assurer que l’identité des lieux est préservée. En outre, les travaux de transformation modifiant l’aspect extérieur du bâtiment existant ne peuvent être effectués que si au moins l’une des trois conditions ci-dessous est remplie:

Les modifications doivent être

  • nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, ou
  • à un assainissement énergétique, ou encore
  • viser à une meilleure intégration dans le paysage (art. 24c al. 4 LAT).

Si le bâtiment est par exemple mal isolé et que la hauteur des pièces atteint à peine deux mètres, une construction de remplacement est possible. En revanche, un agrandissement supplémentaire de la surface devra faire l’objet d’un examen attentif.

Pour résumer, on peut dire qu’après le dézonage, la maison existante peut être remplacée par une nouvelle construction et que des transformations sont possibles, pour autant que les conditions strictes applicables dans de tels cas soient remplies.
 

Source: Inforum 1/2021

14 juin 2024: date du congrès EspaceSuisse

Inscrivez-vous maintenant!