Peut-on implanter des moloks hors zone à bâtir?

Notre commune souhaite construire trois moloks (conteneurs semi-enterrés) pour la collecte des déchets ménagers du village. Afin de limiter le nombre d’oppositions des futurs voisins, nous envisageons de les implanter un peu à l’écart du village, sur une parcelle qui borde la route, en zone agricole. Est-ce possible?

À la rubrique «Vous demandez – Nous répondons», les juristes d’EspaceSuisse répondent à des questions relevant du droit suisse de l’aménagement du territoire. Voici la réponse à la question posée ci-dessus:

Non, a priori pas. En Suisse, le principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible revêt une importance considérable et implique que la zone agricole doit autant que possible rester libre de toute construction (art. 16 LAT). Étant donné l’importance de ce principe, c’est le droit fédéral qui fixe le régime - restrictif - applicable aux constructions hors zone, et c’est l’autorité cantonale qui est compétente pour décider si une autorisation peut être délivrée ou pas (25 al. 2 LAT).

Les constructions et installations qui servent l’agriculture sont considérées comme conformes à la zone agricole et font l’objet d’une énumération exhaustive (art. 16a et 16abis LAT, en lien avec art. 34ss OAT). Les moloks n’en font pas partie. L’implantation de moloks ne figure pas non plus dans le catalogue des exceptions possibles en lien avec des constructions existantes selon les art. 24a à 24e et 37a LAT.

La réalisation d’une construction non conforme à l’affectation de la zone peut cependant être autorisée, à titre exceptionnel, si son implantation est imposée par sa destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 LAT). Le critère de l’implantation imposée par sa destination est considéré comme rempli lorsque des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu (implantation imposée positivement). Ce peut être le cas lorsque des moloks sont destinés à desservir des secteurs d’habitation (notamment des hameaux), situés à une certaine distance de la zone à bâtir la plus proche. Mais il n’y a pas d’automatisme: il reste indispensable d’examiner dans chaque cas d’espèce si les conditions posées par l’art. 24 LAT sont bien remplies. Cela implique d’effectuer une pesée des intérêts afin d’assurer le respect du principe de séparation. Compte tenu de ces exigences, il semble clair qu’il n’est pas admissible d’implanter hors de la zone à bâtir des moloks destinés - comme ici - à desservir principalement la zone à bâtir.

On peut invoquer une implantation imposée négativement lorsque la construction en question ne peut être réalisée en zone à bâtir en raison des immissions qu’elle occasionne. Malgré le ressenti des voisins qui préfèrent ne pas avoir des moloks tout près de chez eux, on ne peut pas parler de nuisances (sonores ou olfactives) telles que les moloks n’auraient pas leur place en zone à bâtir. D’autant plus que l’on peut tenir compte de ces nuisances dans le cadre des charges assortissant l’autorisation de construire.

En résumé, les conditions pour implanter des moloks hors de la zone à bâtir ne sont en l’espèce pas remplies. Il faudra trouver – en zone à bâtir – un lieu qui se prête à cet usage, et affronter les éventuelles oppositions des voisins, qui seront bien en peine de faire valoir qu’une disposition de droit public a été violée.

Source: Inforum 4/2020

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