À quelles conditions peut-on autoriser la construction d’un ponton sur le lac?

Une commune, contactée par un privé qui souhaite construire un ponton pour pouvoir accéder au lac depuis sa propriété, nous demande à quelle autorité il doit s’adresser et quel est le cadre légal applicable.

À la rubrique «Vous demandez – Nous répondons», les juristes d’EspaceSuisse répondent à des questions relevant du droit suisse de l’aménagement du territoire. Voici la réponse à la question posée ci-dessus:  

Une construction dans le domaine public des eaux requiert deux autorisations distinctes: une autorisation de construire et une autorisation d’utilisation accrue du domaine public (souvent il s’agira même d’une concession), qui relèvent d’autorités distinctes.

Pour ce genre de cas, l’article 25a LAT exige que le canton désigne une autorité chargée de la coordination et établisse comment la coordination sera effectuée. Il existe une grande diversité dans la manière dont les cantons ont réglé les choses, il faut donc consulter la législation cantonale. À noter que c’est souvent l’autorité d’aménagement du territoire qui est désignée. Au niveau du droit applicable, le fait que la législation sur les eaux (art. 41c al. 1 let. d OEaux) n’exclue pas, dans l’espace réservé aux eaux, la construction de petites installations servant à l’utilisation des eaux (p.ex. un ponton), ne suffit pas à les rendre admissibles par principe. En effet, c’est bien sur la base de la législation sur l’aménagement du territoire que doit être examinée l’admissibilité de ces projets.

En règle générale, les lacs et les cours d’eau et leurs rives sont considérés comme étant situés hors de la zone à bâtir. En vertu du principe constitutionnel de séparation entre territoire constructible et non constructible, ces portions de territoire doivent en principe rester vierges de constructions. Les constructions y sont soumises à un examen plus strict qu’en zone à bâtir. Cela implique notamment une pesée globale des intérêts en présence: aucun intérêt prépondérant ne doit s’opposer au projet (par ex. pas d’atteintes écologiques significatives, pas d’atteinte à l’espace réservé aux eaux, afin de permettre une éventuelle revitalisation, pas de conflits avec la législation sur l’aménagement du territoire). Selon un arrêt du Tribunal fédéral datant d’une quinzaine d’années, une autorisation ne peut être valablement accordée que:

  • si le projet peut être considéré comme conforme à l’utilisation normale de la rive du lac;
  • si le besoin de créer un nouvel accès au lac est établi;
  • si les autres conditions posées par le droit cantonal et fédéral sont satisfaites.

La plupart des cantons ont une pratique restrictive en la matière et considèrent que l’édification de nouveaux pontons privés ne remplit pas les conditions posées par le droit fédéral, n’étant ni conformes à l’affectation de la zone, ni imposés par leur destination.

Source: Inforum 3/2019

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