Une demande de permis dans une zone réservée est-elle automatiquement suspendue?

Notre commune est en train de modifier son plan d’affectation. Elle a adopté une zone réservée sur une partie de son territoire afin de ne pas entraver la planification future. Un propriétaire a déposé une demande de permis de construire dans cette zone réservée. Comment traiter cette demande?

À la rubrique «Vous demandez – Nous répondons», les juristes d’EspaceSuisse répondent à des questions relevant du droit suisse de l’aménagement du territoire. Voici la réponse à la question posée ci-dessus:

La zone réservée (art. 27 LAT) est une sorte de mise sous cloche d’une partie du territoire afin que rien n’y soit autorisé qui puisse entraver le futur plan d’affectation. Cette mise sous cloche concerne les demandes de permis de construire qui sont déposés après l’adoption de la zone réservée. Celles qui ont été déposées avant l’adoption de la zone réservée sont, dans la pratique, souvent suspendues, dès le moment où l’examen d’un projet de construction doit – sauf règle cantonale contraire – se fonder sur le droit applicable au moment de la décision de première instance. Une zone réservée ne peut être décidée que si des démarches concrètes sont en cours pour modifier le plan d’affectation, ce qui est le cas chez vous.

Selon le libellé de cet article, la mesure vise à assurer la planification future, mais non pas à empêcher toute nouvelle construction. Le respect du principe de proportionnalité exclut uniquement des projets en contradiction avec le nouvel aménagement prévu ou qui pourraient en compliquer l’application. Pour que des travaux de construction puissent être autorisés, ils doivent respecter le futur nouveau plan d’affectation et son règlement – même si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur –, et être conformes au plan d’affectation et son règlement (encore) en vigueur. La zone réservée ne dispense pas du respect du droit encore en vigueur (effet anticipé négatif).

L’article 27 LAT ne donne, en revanche, pas la possibilité d’appliquer le futur nouveau plan d’affectation et son règlement qui ne sont pas encore entrés en vigueur, en lieu et place du plan d’affectation et son règlement (encore) en vigueur. Un tel effet anticipé positif se heurterait à l’impératif de la sécurité de droit et au principe de la légalité. Il n’est pas admissible.

Donc, dès le moment où les projets de construction qui vous sont soumis respectent le droit actuel (plan de zone et règlement actuels) et n’entravent pas le droit futur (y répondent même, vu que vous avez déjà établi un canevas assez précis), une autorisation de construire devrait pouvoir être délivrée.

Source: Inforum 3/2022

Art. 27 LAT zones réservées

1 S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

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