Petites entités urbanisées dans le canton de Thurgovie

Mardi, 08.02.2022
La Confédération avait demandé au canton de réexaminer la situation de ses petites entités urbanisées en rapport avec la loi sur l’aménagement du territoire. Le Conseil d’État propose maintenant une modification de son plan directeur en vue de changer l'affectation de près de la moitié des petites entités urbanisées en les affectant à une zone de non bâtir.
Actuellement, 300 petites entitées urbanisées sont réparties sur tout le territoire du canton de Thurgovie. (Source: rapport d'examen "Kleinsiedlungen" du canton de Thurgovie).

Par le passé, le canton de Thurgovie a affecté nombre de ses hameaux en zone à bâtir. Toutefois, ces derniers sont généralement situés à l’écart du milieu bâti et ne peuvent donc pas être qualifiés de zones à bâtir. Ils doivent être affectés au territoire non constructible. En effet, ce n’est que sous certaines conditions que les petites entités urbanisées sont considérées comme des «zones de maintien de l’habitat rural» et qu’elles peuvent alors bénéficier de certains allègements (voir encadré sur les petites entités urbanisées).

Après avoir procédé à l’examen des petites entités urbanisées, le Conseil d’État a adopté la modification du plan directeur «Petites entités urbanisées» et l’a transmise au Grand Conseil pour approbation, en l’accompagnant d’une nouvelle loi visant à atténuer les cas de rigueur financiers. La nouvelle loi vise à soutenir les propriétaires fonciers qui subissent une perte financière suite à un changement d’affectation. Compte tenu du fait que l’affectation actuelle des petites entités urbanisées devrait être contraire au droit fédéral, les reclassements à venir sont toutefois des non-classements. En règle générale, ceux-ci n’entraînent pas d’obligation d’indemnisation (voir l’encadré «déclassement et non-classement»).

Qu’est-ce qu’une petite entité urbanisée?

Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, une petite entité urbanisée est définie ainsi (art. 18 de la loi sur l’aménagement du territoire, art. 33 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire): un ensemble historique de constructions, composé d’au moins cinq à dix bâtiments d'habitation, qui présente une unité, clairement séparée du milieu bâti villageois et qui remplit certaines fonctions importantes pour l'endroit (ATF 145 II 83 consid. 6). Dans ces zones, les extensions et les transformations d’anciennes constructions rurales sont autorisées. Les nouvelles constructions ne sont pas autorisées, sauf si elles sont justifiées par des raisons agricoles.

Déclassement ou non-classement?

On parle de non-classement lorsqu’est édicté, pour la première fois, un plan d’affectation conforme à la LAT et qu’une parcelle y est affectée en zone de non-bâtir. Il s’agit donc ici d’une modification d’un plan encore non conforme à la LAT. En principe, un plan est non conforme à la LAT s’il a été adopté avant son entrée en vigueur. Il peut aussi être considéré comme non conforme à la LAT parce que les zones à bâtir sont largement surdimensionnées et ne répondent pas aux critères de mise en zone à bâtir de l’art. 15 LAT, même s’il a été adopté après l’entrée en vigueur de la LAT (soit après le 1er janvier 1980).

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