Peut-on faire une pesée des intérêts dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire?

Notre commune est confrontée à la question de savoir comment traiter l’ISOS dans les procédures d’autorisation de construire. Une personne privée, qui veut réaliser un projet de construction dans un site ISOS, affirme que la commune ne peut plus procéder à une pesée des intérêts au stade de la procédure du permis de construire. Est-ce vrai?

À la rubrique «Vous demandez – Nous répondons», les juristes d’EspaceSuisse répondent à des questions relevant du droit suisse de l’aménagement du territoire. Voici la réponse à la question posée ci-dessus:

Pour répondre à cette question, il faut d’abord distinguer la procédure d’élaboration des plans d’affectation et la procédure d’autorisation de construire, puis préciser ce que l’on comprend par pesée des intérêts.

En bref: une pesée des intérêts consiste à prendre en compte tous les intérêts en présence. Elle se fait typiquement dans le cadre de la procédure d’élaboration des plans d’affectation (généraux ou spéciaux). C’est donc aussi à ce stade qu’une prise en compte de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) doit avoir lieu.

Dans la procédure d’autorisation de construire, en revanche, la marge de manœuvre dont dispose l’autorité est plus étroite. Le maître d’ouvrage qui dépose une demande de permis pour un projet en zone à bâtir peut en principe prétendre à ce que celui-ci soit approuvé s’il est conforme au plan d’affectation et aux autres conditions du droit fédéral et cantonal (art. 22 LAT). Il n’y a pas de place ici pour une pesée des intérêts telle que définie ci-dessus: on ne va pas examiner tous les intérêts en présence.

Il n’en reste pas moins que ces autres dispositions juridiques applicables (auxquelles renvoie l’art. 22 alinéa 3 LAT) peuvent offrir à l’autorité – compétente pour octroyer le permis de construire – une certaine marge de manœuvre. Il peut s’agir d’une disposition de droit fédéral (par exemple issue de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)) ou de droit cantonal, typiquement une clause cantonale d’esthétique ou d’intégration. Dans ces cas-là, et parce qu’elle offre la possibilité de mettre en balance l’intérêt à la densification et l’intérêt à l’intégration dans le site, cette marge de manœuvre s’apparente à une pesée des intérêts, mais n’en est pas une: il s’agit en fait de l’interprétation d’une norme ouverte. Dans cette mise en balance, l’autorité prendra en compte, entre autres, les éléments contenus dans les fiches ISOS correspondantes pour évaluer la question de l’intégration. D’autres éléments peuvent s’y ajouter, comme des recensements architecturaux cantonaux.

Pour compléter la réponse, il convient d’ajouter que lorsque le projet de construction concerne l’accomplissement d’une tâche de la Confédération (par exemple la protection des eaux), l’ISOS est directement applicable et, par le bais d’une autre disposition juridique applicable, soit l’art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), une pondération spécifique des intérêts conformément à la LPN est demandée
 

Source: Inforum 2/2020

En savoir plus

14 juin 2024: date du congrès EspaceSuisse

Inscrivez-vous maintenant!