La loi sur l'aménagement du territoire (LAT) est une loi fédérale qui réglemente le développement territorial en Suisse. Édictée sur la base de l'art. 75 de la Constitution fédérale, elle a pour objectif d'assurer une utilisation mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
À son article 1, la LAT stipule que «La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.»
Déjà dans sa version initiale de 1979 (en vigueur depuis 1980), la LAT exigeait que le sol soit utilisé de façon mesurée. Or, de très nombreuses communes ayant délimité des zones à bâtir surdimensionnées, les terrains construits ont connu une forte expansion. En vue d'inverser cette tendance et de concevoir un développement durable des territoires sur les plans écologique, économique et social, la révision de la LAT est subdivisée en deux étapes.
Révision LAT «première étape» (domaine urbanisation)
Le point principal de la première étape de la révision de la LAT est le développement de l’urbanisation vers l’intérieur. Il importe de limiter le mitage du sol qui n'a cessé de progresser depuis des décennies et l'extension des surfaces urbanisées. La première étape de la révision(LAT révisée) a été très clairement acceptée par voie de votation populaire le 3 mars 2013 avec 62,9 % des voix et est entrée en vigueur le 1er mai 2014.
La LAT 1 demande que les potentiels d’urbanisation soient «mobilisés» vers l’intérieur (développement vers l'intérieur) en exploitant les brèches, en densifiant les constructions et en reconvertissant les friches industrielles. Les cantons doivent adopter des mesures de «mobilisation de terrains à bâtir» allant dans ce sens. Parallèlement, les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites et celles qui sont mal situées déplacées vers les endroits où elles sont nécessaires. L’objectif est d’endiguer la disparition des terres cultivables et d’éviter des coûts élevés de desserte par la route et les transports publics et d'équipement des conduites d’eau et d’évacuation des eaux usées.
La LAT 1 exige également que les cantons compensent, par le prélèvement d’une taxe, les plus-values qui résultent de simples mesures d’aménagement; p. ex. lorsqu’une hausse massive du prix du foncier s’ensuit en faveur du propriétaire suite à un changement d'affectation ou d'une augmentation des possibilités d'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir. En cas de mise en zone à bâtir, l’art. 5 LAT requiert le prélèvement d’une taxe sur la plus-value de 20% au minimum.
Des travaux de mise en œuvre conséquents sont en cours dans les cantons et les communes. Les cantons ont jusqu'au 1er mai 2019 pour adapter leurs plans directeurs à la LAT révisée. D'ici là les cantons ne peuvent plus affecter à la zone à bâtir de nouveaux terrains sans procéder à une compensation intégrale et simultanée par des surfaces équivalentes.
Révision LAT «deuxième étape»
Les dispositions qui régissent aujourd’hui la construction hors zone à bâtir sont complexes et touffues. Depuis l’entrée en vigueur de la LAT en 1980, de nombreuses dispositions dérogatoires y ont été introduites, et le catalogue des utilisations réputées conformes à l’affectation de la zone agricole s’est étendu. Diverses interventions parlementaires en faveur de nouvelles possibilités de dérogation sont actuellement pendantes, sous la forme d’initiatives cantonales, d’initiatives parlementaires et de motions. Le Conseil fédéral a tenté à plusieurs reprises de refondre la réglementation relative aux constructions hors zone à bâtir, mais sans succès. Le projet de loi sur le développement territorial de 2008 n’a pas davantage franchi le cap de la consultation que la tentative, entreprise en 2014, de remanier les dispositions concernées dans le cadre de la deuxième étape de révision de la LAT (LAT 2).
Le Conseil fédéral en a tiré les conséquences et a présenté au Parlement, en 2018, un message relatif à la LAT 2 au contenu beaucoup plus restreint, dont la construction hors zone à bâtir constitue le principal objet. S’y ajoute l’objectif d’ancrer expressément dans la loi les principes liés à l’aménagement dans les espaces fonctionnels, à l’aménagement en sous-sol et à la pesée des intérêts dans le domaine de l’aménagement du territoire. Le projet de révision vise à compléter et réorganiser les dispositions relatives à la construction hors zone à bâtir, car le principe de séparation entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas a été constamment affaibli par les nombreuses dispositions dérogatoires introduites au fil du temps. L’idée est de permettre aux cantons de mieux tenir compte des spécificités régionales et cantonales en leur conférant une plus grande marge de manœuvre. Pour que le principe de séparation entre zones à bâtir et zones de non-bâtir soit néanmoins garanti, les cantons devront assortir leurs autorisations de mesures dites de compensation et d’amélioration. Les nouvelles utilisations devront ainsi être compensées par la démolition de constructions et installations déjà existantes. L’impact des nouvelles utilisations ne devra être ni plus important ni plus gênant qu’auparavant. La situation d’ensemble devra, dans le territoire considéré, s’en trouver globalement améliorée. Si les cantons entendent faire usage des nouvelles dispositions, ils devront créer les conditions nécessaires dans leurs plans directeurs. La double obligation d’édicter une telle base dans le plan directeur et de compenser les nouvelles utilisations vaut au nouveau modèle le nom de «méthode de planification et de compensation». Le projet de révision prévoit aussi que les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone et dont l’implantation est imposée par leur destination ne soient plus à l’avenir autorisées ad vitam aeternam. Si l’activité initialement approuvée disparaît, la construction concernée devra être démolie. L’objectif est de stabiliser le nombre de constructions et installations érigées hors zone à bâtir, afin de préserver les terres agricoles et le paysage. En outre, le catalogue des exceptions prévues hors zone à bâtir ne sera applicable que si le droit cantonal le prévoit expressément. Les dispositions dérogatoires redeviendront ainsi des normes attributrices de compétence, comme c’était le cas autrefois. Les cantons pourront par ailleurs prévoir une application différenciée de ces dispositions selon les régions. La proposition du Conseil fédéral n’a pas rallié de majorité au Conseil national.
La Chambre basse a suivi sa Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE-N), qui préconisait de ne pas entrer en matière sur le projet. Le texte a été exclusivement rejeté par les groupes parlementaires bourgeois. Début 2020, c’est la CEATE-E qui a commencé à traiter le dossier. De premières auditions ont eu lieu, et la commission devrait statuer sur l’entrée en matière – ou non – en août 2020. EspaceSuisse a également été entendue par la CEATE-E. L’Association pour l’aménagement du territoire recommande à la Commission d’entrer en matière pour engager le débat sur le thème des constructions hors zone à bâtir. Plusieurs grandes organisations environnementales ont estimé que les propositions du Conseil fédéral étaient insuffisantes, ce qui les a incitées à lancer, en mars 2019, une initiative populaire. Plus de 120’000 signatures ont été récoltées. L’initiative sera déposée en septembre 2020.
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